La chambre commerciale de la cour de cassation a statué dans un arrêt du 26 avril 2017 (Cass. com. 26-4-2017 n°15-28.091 F-D, M. c/ Sté Gras Savoye) que les associés d’une société peuvent agir en réparation du préjudice que leur cause la majoration infondée de la participation au capital d’un associé résultant de la valeur insuffisante de son apport dès lors que ce préjudice est distinct de celui subi par la société.
Les faits sont les suivants : un assureur avait apporté son activité de courtage à une société en échange de titres de cette dernière puis il avait acquis le solde des droits sociaux détenus par les autres associés. Ces derniers poursuivent l’apporteur et la société en paiement de dommages-intérêts, en invoquant une sous-évaluation du prix de cession résultant de la valeur insuffisante de l’apport par rapport aux droits sociaux reçus en contrepartie.
Une cour d’appel a déclaré la demande irrecevable pour défaut d’intérêt à agir en retenant que le préjudice allégué par les associés se confond avec le préjudice que la perte de valeur des droits sociaux cause à la société.
La Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel et retient que l’insuffisance des apports faits par un associé, qui se traduit par une majoration infondée de sa participation au capital de la société, cause de ce fait aux autres associés un préjudice qui n’est pas le corollaire de celui que subit la société.
Cette décision confirme une jurisprudence déjà établie (Cass. com. 28-6-2005 n° 03-13.112 FS-PBRI), les associés peuvent obtenir réparation du préjudice personnel de dilution de leur participation que provoque l’insuffisance des apports faits par l’un d’eux.