Depuis la loi du 11 décembre 2016 (Loi 2016-1691 du 9-12-2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique art. 140), la désignation d’un commissaire aux comptes suppléant aux côtés du commissaire aux comptes titulaire n’est obligatoire que lorsque le commissaire aux comptes titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle.
Toutefois, lorsqu’un texte de loi spécifique ou les statuts de la structure juridique précisent qu’un commissaire aux comptes suppléant doit être nommé, ce texte spécial ou les statuts primerait sur le principe général qui autoriserait l’association à se dispenser de sa nomination.
Voici un lien vers le texte de la loi du 11 décembre 2016 (Loi 2016-1691 du 9-12-2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique art. 140)